Principales modifications apportées au règlement (CE) n° 889/2008 concernant le système de contrôle de la production biologique :
- Article 63 § 2 : ajout d’engagements complémentaires devant être acceptés par les opérateurs dans une déclaration signée (= attestation d’engagement signée à l’engagement par Qualisud de ses opérateurs). Le R(UE) n°392/2013 prévoit, pour les opérateurs déjà contrôlés dans le cadre de la certification biologique, l’application de fait des nouveaux engagements à compter du 01/01/14, à savoir :
- accepter, lorsque l’opérateur et/ou ses sous-traitants relèvent d’autorités ou d’organismes de contrôle différents conformément au système de contrôle défini par l’État membre concerné, l’échange d’informations entre ces autorités ou ces organismes;
- accepter, lorsque l’opérateur et/ou ses sous-traitants relèvent d’autorités ou d’organismes de contrôle différents, la transmission de leurs dossiers de contrôle aux autorités ou organismes de contrôle ultérieurs;
- accepter, lorsque l’opérateur se retire du système de contrôle, d’informer sans tarder Qualisud qui en informe l’autorité compétente et accepte que son dossier de contrôle soit conservé pendant une période de cinq ans au moins;
- informer Qualisud sans tarder de toute irrégularité ou infraction altérant le caractère biologique de ses produits ou des produits biologiques reçus d’autres opérateurs ou sous- traitants et accepter que Qualisud en informe les organismes ou autorités de contrôle concernés.
- Article 65 : pour les organismes certificateurs, nombre minimum de prélèvements d’échantillons analysés porté à 5% du nombre des opérateurs engagés auprès de l’organisme avec prise en compte d’une analyse générale du risque
- Article 68 : en cas de certification électronique, la signature n’est pas exigée si l’authentification du document justificatif est établie par une méthode électronique infalsifiable
- Articles 92, 92bis et 92ter : ces articles définissent les modalités d’échanges d’informations entre Organismes de contrôle, entre Etats Membres et publications
- Articles 92 quater à septes : précisions données aux modalités de supervision des Organismes de contrôle par les Autorités compétentes, plans d’analyse de risque des Organismes de contrôle (nombre minimum de contrôle par échantillonnage fixé au niveau européen à 10 % du nombre d’opérateurs (supérieur en France), 10% de l’ensemble des contrôles inopinés, rotation des agents de contrôle) + mise en place du catalogue des sanctions unique par les Autorités Compétentes de chaque Etat Membre + trame du rapport d’activité annuel à fournir par chaque organisme de contrôle.